Code du travail

Article R4451-112

Article R4451-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du conseiller en radioprotection

Résumé L'employeur doit nommer un conseiller spécialisé pour protéger les employés des rayonnements ionisants.

L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;

2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères de qualification du conseiller en radioprotection

Résumé des changements L’article impose désormais que le conseiller soit un salarié certifié ou un organisme accrédité disposant d’un travailleur certifié, précisant ainsi les qualifications requises.

Lorsque l'employeur met en place une organisation de la radioprotection en application de l'article R. 4451-111, il désigne au moins un conseiller en radioprotection pour mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

1° Soit un salarié compétent au sens du I de l'article L. 4644-1 disposant d'un des certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 ;

2° Soit un organisme compétent en radioprotection disposant, d'une part, d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 et, d'autre part, d'au moins un travailleur titulaire du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;

2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".