Code du travail

Article R4451-84

Article R4451-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi de l'état de santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Résumé Le médecin du travail vérifie la santé des travailleurs exposés aux rayonnements et prévient l'employeur en cas de problème.

I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.

En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations de notification et procédure post-dépassement

Résumé des changements L’article ajoute une obligation pour l’employeur d’informer le médecin du travail des événements significatifs (article R 4451‑74) et précise que, en cas de dépassement des limites d’exposition aux radionucléides, le médecin doit voir rapidement le salarié concerné et délivrer un avis sur son aptitude au poste.

I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.

En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification obligatoire en cas de contamination par radionucléides

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour le médecin du travail d’informer l’employeur et le conseiller en radioprotection lorsqu’il constate une contamination par radionucléides.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2023

I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.