Code du travail

Article R4451-2

Article R4451-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

Résumé Certaines expositions aux rayonnements ne sont pas couvertes par ce chapitre.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :

a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;

b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;

c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;

2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;

3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée : passage de l’applicabilité aux exclusions

Résumé des changements Le texte passe d’une règle d’application aux travailleurs exposés à des rayonnements naturels à une liste précise d’exclusions indiquant les situations où le chapitre n’est plus applicable.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements :

a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;

b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;

c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;

Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;

A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions du chapitre VII sont applicables lorsque la présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives ou de rayonnements cosmiques, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.

Lorsque les mesures de prévention prévues au chapitre VII ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à ce même chapitre, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des chapitres premier à VI dans les conditions précisées aux articles R. 4457-13 et R. 4457-14.