Article R4446-1
Abrogé depuis le 2012-07-01 par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.
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