Article R4424-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures d'isolement ou de confinement pour les agents biologiques des groupes 3 et 4
Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.
1 version