Code du travail

Article R4424-8

Article R4424-8

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Mesures d'isolement ou de confinement pour les agents biologiques des groupes 3 et 4

Résumé Des règles strictes de confinement existent pour protéger les animaux et les patients contre des maladies dangereuses.

Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.


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Version 1

Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.