Code du travail

Article R4424-10

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Mesures de confinement pour les laboratoires non spécialisés en agents biologiques pathogènes

Résumé Si un laboratoire n'est pas sûr de la présence d'agents biologiques dangereux, il doit utiliser des mesures de confinement pour les agents du groupe 2 et éventuellement pour les groupes 3 ou 4.

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.


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Version 1

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.