Code du travail

Article R4412-155

Article R4412-155

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tableau 2. Valeurs limites d'exposition professionnelle pour les agents chimiques dangereux

Résumé Le tableau 2. Valeurs limites d'exposition professionnelle pour les agents chimiques dangereux (R4412-155) indique les VLEP pour les agents chimiques dangereux. Le tableau répertorie les substances chimiques avec leurs valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) ainsi que les conditions spécifiques pour chaque substance. Les valeurs limites sont définies pour différentes durées d'exposition et pour des effets spécifiques comme l'irritation des yeux, la peau, l'asthme, ou le bruit. Les valeurs limites sont également données pour certaines conditions spécifiques comme le port d'un équipement de protection individuelle (EPI).

Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :

1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

2° (Abrogé) ;

3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;

4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;

5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une valeur limite moyenne et retrait d’une précision

Résumé des changements L’article supprime la définition de la valeur limite moyenne des poussières alvéolaires non silicogènes (Vns) ainsi que l’explication concernant les seuils de 0,1 et 0,05.

Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :

1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

(Abrogé) ;

3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;

4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;

5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :

1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;

3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;

4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;

5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.

Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.