Code du travail

Article R4412-109

Article R4412-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des moyens de protection collective contre l'amiante

Résumé Avant de travailler avec de l'amiante, il faut installer des protections pour éviter que les fibres ne se dispersent et deviennent dangereuses.

Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

Ces moyens comprennent :

1° L'abattage des poussières ;

2° L'aspiration des poussières à la source ;

3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

4° Les moyens de décontamination appropriés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – mise en place de mesures anti-amiante

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé par une description des moyens collectifs à mettre en place pour protéger les travailleurs contre l’amiante durant la phase préparatoire.

Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

Ces moyens comprennent :

L'abattage des poussières ;

2° L'aspiration des poussières à la source ;

La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

4° Les moyens de décontamination appropriés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.