Code du travail

Article R4313-84

Article R4313-84

La période au cours de laquelle une demande de communication de la documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

La période au cours de laquelle une demande de communication de la documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.