Code du travail

Article R4313-79

Article R4313-79

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.