Code du travail

Article R4313-74

Article R4313-74

Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.

La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.