Code du travail

Article R4313-73

Article R4313-73

L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

L'habilitation des organismes est accordée en fonction :

1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;

2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;

3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.