Code du travail

Article R4313-44

Article R4313-44

Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.

La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.