Code du travail

Article R4313-43

Article R4313-43

Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés.