Code du travail

Article R4313-30

Article R4313-30

Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail.
Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail.

Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.