Code du travail

Article R4313-20

Article R4313-20

L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.

La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.

L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.

La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.