Code du travail

Article R4225-5

Article R4225-5

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Mise à disposition de sièges appropriés pour les travailleurs

Résumé Chaque employé doit avoir un siège confortable à son poste de travail ou tout près.

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.