Code du travail

Article R4225-1

Article R4225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement sécurisé des postes externes

Résumé Les travailleurs doivent pouvoir quitter rapidement leur poste en cas d’urgence ; être protégés contre la chute d’objets ; contre les effets atmosphériques ; contre le bruit ou les substances dangereuses ; ainsi que prévenir tout glissement ou chute.
Mots-clés : Santé et sécurité au travail Postes de travail extérieurs Aménagement des postes

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

5° Ne puissent glisser ou chuter.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des critères de sécurité pour postes extérieurs

Résumé des changements Le texte réorganise les exigences de sécurité en séparant les protections contre l’atmosphère, le bruit/émissions et le risque de glissade ou chute en trois points distincts tout en supprimant la qualification « dans la mesure du possible ».

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

Ne puissent glisser ou chuter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

3° Dans la mesure du possible :

a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;

b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

c) Ne puissent glisser ou chuter.