Code du travail

Article D1441-98

Article D1441-98

La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le mercredi 1 février 2017

La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.