Article R1441-3
Abrogé depuis le 2017-02-01
Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2017-02-01
Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 1 février 2017
Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.