Code du travail

Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement

Article R1423-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de dissolution des conseils de prud'hommes par le garde des sceaux

Résumé C'est le garde des sceaux, ministre de la justice, qui propose la dissolution des conseils de prud'hommes.

Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L. 1423-11, est pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R1423-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d'indisponibilité d'une section du conseil de prud'hommes

Résumé Si une section du conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, une autre section ou des juges prennent le relais jusqu'à ce que tout redevienne normal.

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.

Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.