Code du travail

Article R1263-11-2

Article R1263-11-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité au contrôle du travail détaché

Résumé Si les problèmes ne sont pas réglés à temps, l'inspecteur prévient les autorités.

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des types de manquements soumis au rapport

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au manquement prévu à l’article L … – 4‑2, ne considérant plus ce type d’infraction pour déclencher le rapport d’inspection.

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau type de manquement déclenchant rapport

Résumé des changements Le texte ajoute un nouveau type d’infraction (article L 1263‑4‑2) qui, s’il n’est pas régularisé, oblige l’inspecteur à transmettre un rapport au directeur régional.

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des situations déclenchant la transmission d’un rapport

Résumé des changements Le texte élargit les cas où un agent doit transmettre un rapport : il inclut désormais les manquements relatifs à l’article L 1263‑3 et le défaut de réception d’une déclaration de détachement prévue par l’article L 1263‑4‑1.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2015

A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.