Code du travail

Article R1251-7

Article R1251-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'entrepreneur de travail temporaire de fournir des relevés mensuels

Résumé L'entrepreneur de travail temporaire envoie chaque mois à France Travail des listes de contrats de mission.

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire des relevés (Pôle emploi → France Travail)

Résumé des changements L’article indique maintenant que les relevés de contrats doivent être envoyés à France Travail plutôt qu’à Pôle emploi.

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une référence générique par Pôle emploi

Résumé des changements L’article précise désormais que les relevés doivent être envoyés à Pôle emploi et qu’il est celui qui les fournit aux directions régionales, remplaçant une référence générique à une « institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ».

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à Pôle emploi, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

Pôle emploi fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires du relevé

Résumé des changements L’article a changé les organismes qui reçoivent le relevé : il passe des directions départementales du travail à un groupe plus large d’organismes régionaux (entreprises, concurrence, consommation).

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire et fournisseur des relevés

Résumé des changements L’article désigne désormais une "institution mentionnée à l’article L 5312‑1" comme destinataire et fournisseur des relevés de contrats de mission, remplaçant le précédent "organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage".

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.