Code du travail

Article R1235-8

Article R1235-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridictions compétentes pour les contestations de remboursement des allocations de chômage

Résumé Le tribunal décide des contestations de remboursement des allocations de chômage, et sa décision est exécutoire même en appel.

Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’identification de l’opérateur

Résumé des changements Le texte remplace le nom de l’opérateur Pôle emploi par France Travail dans la clause précisant que le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par cet opérateur.

Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente

Résumé des changements Le texte passe du tribunal d’instance au tribunal judiciaire pour statuer sur les oppositions aux remboursements d’allocations, élargissant ainsi la compétence.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision simplifiée des procédures d’opposition

Résumé des changements Le texte actuel supprime les exigences détaillées de notification et introduit un régime où le tribunal d’instance décide sur toute opposition sans se soucier du montant des allocations ; il remplace la contrainte de Pôle emploi par son jugement et précise que si le montant dépasse la compétence du dernier ressort l’affaire est portée en appel ; enfin la décision devient exécutoire provisoire lorsqu’elle est susceptible à appel.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de la partie bénéficiaire

Résumé des changements Le texte remplace le terme "organisme" par "institution" lorsqu’il désigne la partie à qui les allocations doivent être versées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :

1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'organisme le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :

1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'organisme, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.