Code du travail

Article R1235-1

Article R1235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du remboursement des allocations de chômage

Résumé Quand un juge ordonne le remboursement des allocations de chômage, le greffier envoie le jugement à l'opérateur France Travail.

I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.

II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.

III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l’opérateur de transmission

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien opérateur "Pôle emploi" par le nouveau "France Travail" pour la transmission des copies certifiées conformes.

I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.

II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.

III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.

Version 4

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Détail des procédures de transmission aux services Pôle emploi

Résumé des changements Le texte détaille désormais la procédure par laquelle le greffier transmet les copies certifiées conformes des jugements (conseil de prud’hommes ou cour d’appel) à Pôle emploi après l’expiration du délai d’appel et introduit une disposition spécifique pour les licenciements sans faute grave.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.

II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.

III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination explicite de Pôle Emploi comme acteur principal

Résumé des changements Le texte précise désormais que c’est Pôle emploi qui poursuit le recouvrement des allocations et reçoit les copies des jugements, remplaçant la référence générique à une « institution mentionnée à l’article L 5312‑1 ».

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des parties habilitées au recouvrement et compétence judiciaire

Résumé des changements L’article précise que c’est désormais une institution désignée par la loi, agissant pour le compte de la société gestionnaire du régime, qui peut poursuivre le remboursement devant le tribunal d’instance, et qu’aucun autre juge n’est compétent.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur.

Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.