Code du travail

Article D1233-11

Article D1233-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des avis et propositions pour licenciements économiques collectifs

Résumé Si une entreprise licencie dix personnes ou plus en trente jours, elle reçoit des avis et des propositions pour aider les employés licenciés.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :

1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;

2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – nouvelles obligations documentaires

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus du délai pour notifier un constat de carence mais indique désormais les pièces que le directeur régional doit envoyer à l’employeur lors d’un licenciement collectif ou lorsqu’un plan de sauvegarde est élaboré.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur : 1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;

2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences du responsable

Résumé des changements Le texte élargit les compétences du responsable en passant d’un directeur départemental spécialisé dans le travail à un directeur régional couvrant les entreprises, la concurrence et la consommation ainsi que le travail et l’emploi ; le délai pour notifier demeure identique.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.