Code du travail

Article R1221-6

Article R1221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable à l'embauche par voie électronique

Résumé Les employeurs du régime général de sécurité sociale valident la déclaration préalable à l'embauche en ligne en fournissant des numéros et des informations spécifiques.

Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une déclaration électronique obligatoire et retrait de la clause d’exonération

Résumé des changements Le texte introduit une procédure électronique détaillée pour les déclarations des employeurs et supprime l’ancienne règle qui disait que l’indisponibilité d’un moyen de transmission ne libérait pas l’employeur.

Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.