Code du travail

Article D1142-9

Article D1142-9

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Rapport d’inspection pour résultats inférieurs à 75

Résumé Quand la note moyenne reste < 75 pendant trois années consécutives, l’inspecteur envoie un rapport au directeur régional.
Mots-clés : inspection du travail seuils déclaration détection

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.


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Version 1

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.