Article D1142-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport d’inspection pour résultats inférieurs à 75
Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.
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