Code du travail

Chapitre V : Actions en justice

Article D8255-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations au salarié concernant les actions en justice entreprises par les syndicats

Résumé Les syndicats doivent prévenir les travailleurs étrangers qu'ils vont porter plainte, et leur expliquer qu'ils peuvent s'y opposer, que le syndicat peut faire appel et qu'ils peuvent participer au procès.

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.