Code du travail

Article R8241-1

Article R8241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la durée d'existence des jeunes entreprises et du décompte des effectifs des grandes entreprises pour le prêt de main-d'œuvre

Résumé Cet article dit comment compter l'âge des jeunes entreprises et le nombre d'employés des grandes entreprises pour le prêt de main-d'œuvre.

I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.

II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application des effectifs

Résumé des changements Le calcul des effectifs ne concerne plus toutes les jeunes entreprises mais uniquement celles mentionnées dans le deuxième sous‑paragraphe de l’article L. 8241‑3.

I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.

II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.

II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.