Code du travail

Article R8124-4

Article R8124-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail

Résumé Tous les agents de l'inspection du travail doivent respecter un code de déontologie, peu importe leur poste.

Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.

Il concerne notamment :

1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;

2° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leurs adjoints et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ”, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et son adjoint chef de pôle “politique du travail”, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, ainsi que les agents d'encadrement ;

3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;

5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;

6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;

7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;

8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée aux inspecteurs inter-ministériels

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’application à un plus grand nombre d’agents issus désormais non seulement d’une seule direction mais aussi d’un large éventail ministères – économie – emploi – travail – solidarités – ainsi qu’à plusieurs niveaux régionaux/départmentaux incluant Île‑de‑France.

Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.

Il concerne notamment :

1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;

2° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leurs adjoints et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ”, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et son adjoint chef de pôle “politique du travail”, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, ainsi que les agents d'encadrement ;

3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;

5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;

6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;

7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;

8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.

Il concerne notamment :

1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;

2° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ” et responsables d'unité départementale, ainsi que les agents d'encadrement ;

3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;

5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;

6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;

7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;

8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.