Code du travail

Section 2 : Inspection du travail dans les mines et carrières

Article R8111-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission des fonctionnaires dans les mines et carrières

Résumé Des fonctionnaires surveillent les conditions de travail dans les mines et carrières souterraines.

Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés.

Article R8111-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispense pour les carrières militaires de la règle générale sur l'inspection du travail dans les mines et carrières

Résumé Les carrières militaires ont leur propre système d'inspection du travail, géré par le ministre de la Défense.

Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.