Code du travail

Article R2372-19

Article R2372-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour les litiges liés à la participation des salariés dans les opérations transfrontalières

Résumé Les conflits sur la participation des salariés dans les opérations transfrontalières sont jugés rapidement par le tribunal du lieu de résidence du défendeur.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de mode de jugement (procédure accélérée vs référé)

Résumé des changements La décision est désormais prise par le président du tribunal judiciaire selon une procédure accélérée au fond, remplaçant l’ancienne règle de statuer en référé.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du nom de la juridiction compétente

Résumé des changements La juridiction compétente est passée du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire, conformément à la réforme des tribunaux.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 2 novembre 2008

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.