Code du travail

Article R2352-19

Article R2352-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridiction compétente pour les litiges liés au groupe spécial de négociation

Résumé Les conflits sur le groupe spécial de négociation, non traités par l'article précédent, sont jugés rapidement par le tribunal du domicile de la personne accusée.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de jugement : passage du référé à la procédure accélérée

Résumé des changements Le président du tribunal judiciaire passe d’une décision en référé à une décision selon une procédure accélérée sur le fond.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de nom du tribunal compétent

Résumé des changements L’article passe d’un président du tribunal de grande instance à un président du tribunal judiciaire, sans modifier la procédure des référés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.