Code du travail

Article R2344-1

Article R2344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges dans le groupe spécial de négociation et le comité d'entreprise européen

Résumé Chaque pays a entre 1 et 10 sièges dans le comité européen selon le nombre de salariés qu'il a.

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :

1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du barème des sièges

Résumé des changements Le texte passe d’un système complexe où chaque État disposait d’un siège de base et de sièges supplémentaires selon des seuils précis à un barème simplifié basé uniquement sur la part totale de l’effectif, allant de un siège pour moins de dix pour cent à dix sièges pour plus que quatre‑vingt‑dix pour cent.

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :

Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ; 10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :

1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;

2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.

Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :

a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;

b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;

c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;

d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;

e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;

f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.