Code du travail

Article R2324-23

Article R2324-23

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :

1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;

2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;

3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :

1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;

2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;

3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2016

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :

1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;

2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;

3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :

1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;

2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23.