Article R2324-7
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
1 version
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.