Article R2323-41-3
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2325-54 ;
2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2325-57.
1 version