Article R2323-35
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
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