Article R2323-12-1
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
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