Code du travail

Article R2323-12-1

Article R2323-12-1

Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.