Article R2323-1-9
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;
2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
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