Code du travail

Article R2323-1-8

Article R2323-1-8

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sont tenues de respecter.