Article R2323-1-8
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.
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