Article R2323-1-7
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.
L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
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