Code du travail

Article R2323-1-7

Article R2323-1-7

La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.

L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.

L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sur un support informatique ou papier.

L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 d'exercer utilement leurs compétences respectives.