Code du travail

Article R2312-2

Article R2312-2

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.

Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.

Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.