Code du travail

Article R2272-15

Article R2272-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles

Résumé La sous-commission de l'emploi est formée de représentants des salariés, des employeurs, des régions et des départements, ainsi que de ministres.

La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :

1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;

8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.

Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison de deux membres suppléants par organisation ou association.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité et augmentation des membres suppléants

Résumé des changements La réforme élargit le champ des candidats aux membres salariés et employeurs en supprimant l’obligation qu’ils soient déjà présents dans la commission nationale, et double le nombre de membres suppléants attribués par chaque organisation ou association.

La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :

1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;

8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.

Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison de deux membres suppléants par organisation ou association.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :

1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale, à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;

8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.

Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison d'un membre suppléant par organisation ou association.