Article R2261-8
Abrogé depuis le 2023-02-17 par Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
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