Code du travail

Article R2122-52-3

Article R2122-52-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des documents de propagande électorale

Résumé Le ministre publie les documents de campagne approuvés sur un site web à une date fixée.

Le ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 à une date qu'il fixe par arrêté les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 2122-48-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement vers la diffusion numérique

Résumé des changements La procédure passe d’une impression et distribution postale contrôlée par la commission nationale aux publications en ligne effectuées par le ministre.

Le ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 à une date qu'il fixe par arrêté les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 2122-48-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.