Code du travail

Article R2122-52

Article R2122-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des documents de propagande électorale par les syndicats

Résumé Les syndicats envoient leurs tracts de campagne en ligne pour vérification et peuvent les adapter pour différentes régions ou secteurs.

Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article R. 2122-52-1.

Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des options de dépôt et clarification du délai

Résumé des changements Le texte élargit les possibilités de dépôt de propagande électorale en autorisant les syndicats interprofessionnels ou régionaux à déposer des documents différenciés tout en précisant que le délai est fixé par un arrêté ministériel.

Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article R. 2122-52-1.

Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et simplification des dépôts des documents électoraux

Résumé des changements La nouvelle version remplace les envois physiques et multiples transmissions aux autorités régionales et générales par un dépôt unique en ligne après publication de la candidature sur le site ministériel, tout en introduisant une vérification d’adhérence aux règles.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2020

Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33, au plus tard à la date fixée par arrêté du ministre chargé du travail afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article L. 2122-52-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire administratif et mise à jour du format

Résumé des changements La loi remplace les commissions d’élections par les directions administratives comme destinataires des brochures syndicales ; elle passe également d’un simple feuillet à un double feuille tout en permettant aux syndicats d’envoyer séparément par région.

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Les organisations syndicales candidates mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de leur document de propagande électorale sur un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent, dans les mêmes conditions, une maquette de leur document de propagande électorale à la direction générale du travail. Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.

La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.