Code du travail

Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle

Article D5424-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle.

Résumé Cet article explique qui fait partie du comité qui décide des règles pour les artistes et techniciens du spectacle et comment ils sont choisis.

Le comité d'expertise est composé :

1° Du directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge de l'emploi ou de son représentant ;

2° Du chef du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère en charge de la culture ou de son représentant ;

3° Du directeur des statistiques, des études et de l'évaluation de l'opérateur France Travail ou de son représentant ;

4° Du directeur des études et analyses de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ou de son représentant ;

5° De quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la culture.

Le président du comité d'expertise est désigné par l'arrêté mentionné au 5° parmi les quatre personnalités qualifiées qui y siègent.

Le mandat des personnalités qualifiées prend fin neuf mois avant la fin de validité des accords prévus à l'article L. 5422-20. Toute vacance ou perte de qualité au titre de laquelle elles ont été désignées donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article D5424-67

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Fonctionnement du comité d'expertise sur l'indemnisation des intermittents du spectacle

Résumé Le comité d'expertise sur l'indemnisation des intermittents se réunit sur demande et garde les informations secrètes.

Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président.

Le secrétariat du comité d'expertise est conjointement assuré par le ministère chargé de l'emploi et le ministère chargé de la culture.

Le comité d'expertise adopte un règlement intérieur.

Les membres du comité d'expertise sont tenus au respect de la confidentialité sur les informations qui leur sont transmises et sur les délibérations du comité.

Article D5424-68

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Fonctionnement et délais d'évaluation du comité d'expertise sur l'indemnisation des intermittents du spectacle

Résumé Le comité d'expertise évalue les accords d'indemnisation dans un délai de vingt jours et reçoit les informations nécessaires pour cela.

Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L. 5424-23. Il transmet le résultat de son évaluation à l'organisation qui l'a saisi. Cette dernière peut communiquer le résultat de cette évaluation.

Le délai prévu au III de l'article L. 5424-23 est fixé à vingt jours à compter de la réception de l'accord par le président du comité d'expertise. Le résultat de l'évaluation de l'accord est rendu public par le président du comité d'expertise.

Les informations mentionnées au IV de l'article L. 5424-23 du code du travail sont transmises par l'opérateur France Travail et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 au comité d'expertise dans les formes et délais que ce dernier précise.

Article D5424-69

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Remboursement des frais de déplacement des personnalités qualifiées

Résumé Les experts non fonctionnaires ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.