Code du travail

Article D5422-4-1

Article D5422-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du traitement des contributions d'assurance chômage

Résumé Seuls certains agents autorisés peuvent voir les données des contributions d'assurance chômage, mais uniquement pour leur travail et en protégeant les informations.

I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;

2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.

L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.

II.-Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.


Historique des versions

Version 1

I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;

2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.

L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.

II.-Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.